Exclusive agency agreement for France between French agents (Claimants) and an Italian manufacturer (Defendant) signed in 1987 / Termination of contract / Arbitrator sitting in France per agreement of the parties / Applicable law to the merits in absence of the parties' agreement / Reference to the Hague Convention of March 1978 and the Rome Convention of June 1980, although not applicable in the instant case / Application of the law of the state where the agent has his residence and where his obligations are performed (French law)

'Il y a lieu d'appliquer aux contrats et aux litiges le droit français, comme étant le droit du lieu où s'exécute la prestation la plus caractéristique d'un contrat d'agence, à savoir la recherche de la clientèle.

La circonstance que le contrat a été rédigé en langue italienne ou porte comme lieu de signature [ville italienne] ne permet de considérer que les parties ont entendu le soumettre au droit italien.

S'agissant d'un contrat international conclu entre un mandant et un agent, sans indication de droit applicable et avec choix d'un arbitrage international, il convient de considérer comme facteur de rattachement le plus caractéristique la résidence des agents et le lieu où s'exécutent leurs obligations plutôt que la résidence du mandant (Lamy, Droit économique 1993, Les Agents commerciaux, n° 3022).

Ce lieu doit être considéré comme le « centre de gravité » du contrat (Sentence CCI rendue dans l'affaire n° 6500 en 1992, J.D.I., 1992, p. 1015, obs. J.-J. A. ; comp. Batiffol et Lagarde, Droit international privé, 7e éd., nos 717-723).

Telle est la solution retenue par divers actes internationaux, tels la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaire et à la représentation, ratifiée par la France, et la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ratifiée par la France et l'Italie et entrée en vigueur le 1er avril 1991, postérieurement au contrat en cause.

Bien que ces actes ne soient pas applicables à la présente espèce, on peut considérer qu'ils expriment une règle de conflit qui était déjà communément appliquée. (Cons. Schrans et Van Houtte, International Handels-en Financieel Recht, Louvain, 1991, p. 361).'